31.67. Toute étude de caractérisation d’un terrain réalisée en application des dispositions de la présente section doit être attestée par un expert visé à l’article 31.65.
Par cette attestation, l’expert établit que l’étude a été réalisée conformément au guide élaboré par le ministre et, s’il en est, aux exigences fixées par ce dernier en application de l’article 31.49.